82. Sont tenus de faire cette déclaration, dans les cas prévus au règlement du ministre:1° tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui constate une intoxication, une infection ou une maladie inscrite à la liste ou qui constate la présence de signes cliniques caractéristiques de l’une de ces intoxications, infections ou maladies, chez une personne vivante ou décédée;
2° tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département de médecine de laboratoire, privé ou public, lorsqu’une analyse de laboratoire faite dans le laboratoire ou le département qu’il dirige démontre la présence de l’une de ces intoxications, infections ou maladies.